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Allégation environnementale relative à la « neutralité carbone»

Les allégations concernant la neutralité carbone d’un produit ou d’un service sont des affirmations autorisées uniquement si elles sont vérifiées par un bilan des émissions de gaz à effet de serre (BGES) et des opérations de compensation des émissions résiduelles. Elles doivent également être justifiées par un rapport de synthèse, mis à jour annuellement, qui atteste de la réalité de l’allégation. Nous vous présentons la réglementation.

    L’encadrement des allégations de neutralité carbone s’applique aux supports de publicités suivants :

    • Émises par correspondance et via des imprimés

    • Affichées

    • Figurant dans les publications de presse

    • Diffusées au cinéma

    • Émises par les services de télévision

    • Émises par radiodiffusion

    • Émises via internet

    • Apposées sur les emballages des produits.

    Référence : Code de l’environnement : article D229-106

     https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045576372 

    Vérification de la neutralité carbone

    La vérification de la neutralité carbone est obligatoire. Afin de s’assurer de la neutralité carbone de son produit ou service, l’entreprise doit rendre disponible au public sur le site internet, ou à défaut sur l’application mobile de l’entreprise, les éléments suivants :

    • Un bilan d’émissions de gaz à effet de serre (BGES) intégrant les émissions directes et indirectes du produit ou du service

    • Une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre

    • Des opérations de compensation des émissions de gaz à effet de serre résiduelles résultant du cycle de vie du produit ou du service.

    Référence : Code de l’environnement : article L229-68

     https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043960256 

    Compensation des émissions résiduelles

    Les projets de compensation ne doivent pas être défavorables à la préservation et la restauration des écosystèmes naturels et de leurs fonctionnalités. Les compensations doivent être mesurables, vérifiables, permanentes et additionnelles. Les réductions d’émissions labellisées « bas-carbone » respectent ces critères.

     Label bas-carbone 

    Ministère chargé de l’environnement

    Jusqu’au 31 décembre 2025, le financement de projets de réductions et séquestrations d’émissions réalisés dans les États de l’Union européenne (UE) est considéré conforme à ces critères. Cela s’applique à la condition que l’entreprise puisse justifier, par un contrat, de la reconnaissance à terme pour son bénéfice, des réductions et séquestrations d’émissions contrôlées et validées de ce projet.

    L’entreprise devait s’assurer du respect de ses obligations de compensation des émissions, si nécessaire en procédant à l’acquisition de crédits carbone supplémentaires correspondant à la différence entre les réductions et séquestration d’émissions contrôlées et validées dudit projet, et celles financées.

    À noter

    Les entreprises bénéficiant de la publicité peuvent afficher la mention « compensation réalisée en France », ou toute mention de signification ou de portée équivalente, uniquement si la totalité des projets de compensation sont réalisés en France.

    Référence : Code de l’environnement : article D229-109

     https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045576414 

    Référence : Décret n°2022-539 du 13 avril 2022 relatif à la compensation carbone et aux allégations de neutralité carbone dans la publicité : article 2

     https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045576236 

    La justification des allégations s’impose à l’annonceur, c’est-à-dire l’entreprise bénéficiant de la publicité. Pour justifier des allégations, l’entreprise doit produire les éléments suivants :

    • Un bilan d’émissions de gaz à effet de serre (BGES)

    • Un rapport de synthèse composé de 3 annexes.

    Production du BGES

    L’entreprise doit produire un bilan des émissions de gaz à effet de serre (BGES) du produit ou service concerné couvrant l’ensemble de son cycle de vie.

    Ce bilan doit être mis à jour tous les ans.

    Ce bilan doit être réalisé conformément aux exigences de la norme NF EN ISO 14067, ou tout autre standard équivalent avec les exigences de cette norme.

     En savoir plus sur la norme NF EN ISO 14067 : Empreinte carbone des produits 

    Association française de normalisation (Afnor)

    Constitution du rapport de synthèse

    L’entreprise doit publier un rapport de synthèse décrivant les éléments suivants :

    • du produit ou service dont il est fait la publicité

    • Démarche grâce à laquelle ces émissions de gaz à effet de serre sont prioritairement évitées, puis réduites, et enfin compensées.

    Ce rapport comprend 3 annexes détaillant son contenu et présentées dans l’ordre suivant :

  1. Présentation du résultat du BGES et synthétisant la méthodologie d’établissement de ce bilan

  2. Établissement de la trajectoire visée de réduction des émissions de gaz à effet de serre associées au produit ou au service dont il est fait la publicité

  3. Détaillant les conditions de compensation des émissions résiduelles qui précise notamment la nature et la description des projets de compensation.

1. Annexe présentant le résultat du BGES et une synthèse de la méthodologie

L’annexe présentant le résultat du BGES est accompagnée d’une synthèse de la méthodologie d’établissement de ce bilan.

Cette synthèse précise notamment l’ensemble des éléments suivants :

  • Périmètre retenu pour la définition du produit ou service concerné

  • Unités fonctionnelles ou déclarées utilisées

  • Frontières du système considéré

  • Conditions de traitement de l’étape d’utilisation et de fin de vie

  • Données d’émissions prises en compte pour l’électricité ou le gaz consommés provenant des réseaux

  • Le ou les pays ou zones géographiques dans lesquels ont lieu les émissions, dans la mesure où ces données sont disponibles

  • Émissions dues au transport international, dans la mesure où ces données sont disponibles.

2. Annexe établissant la trajectoire visée de réduction des émissions de gaz à effet de serre

L’annexe établissant la trajectoire visée de réduction des émissions de gaz à effet de serre associées au produit ou au service dont il est fait la publicité est accompagnée des objectifs de progrès annuels quantifiés. Ces objectifs doivent couvrir au moins les 10 années suivant la publication du rapport.

Une trajectoire actualisée couvrant une nouvelle période de 10 ans est établie tous les 5 ans suivant la publication du 1er rapport.

3. Annexe détaillant les conditions de compensation des émissions résiduelles

L’annexe détaillant les conditions de compensation des émissions résiduelles précise notamment la nature et la description des projets de compensation.

Cette annexe présente également des informations sur leur coût, en les classant selon les catégories suivantes :

  • En-dessous de 10 € / tCO2

  • Entre 10 € et 40 € / tCO2

  • Au-dessus de 40 € / tCO2.

Cette annexe doit également :

  • Démontrer que le volume des émissions réduites ou séquestrées via cette compensation correspond aux émissions résiduelles de l’ensemble des produits ou services vendus et concernés par la publicité

  • Préciser également les éléments mis en œuvre par l’entreprise afin de s’assurer qu’elle ne procède pas à un double-comptage de la compensation permise par ces projets. En particulier, elle présente les conditions du retrait des réductions et séquestrations d’émissions du marché lorsqu’il est fait recours à des crédits de compensation.

  • Détailler les efforts mis en œuvre pour assurer la meilleure cohérence possible entre les zones géographiques dans lesquelles les projets sont réalisés et où ont lieu les émissions.

Référence : Code de l’environnement : article L229-68

 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043960256 

Référence : Code de l’environnement : article D229-107

 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045576384 

Référence : Code de l’environnement : article D229-108

 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045576391 

Référence : Code de l’environnement : article D229-108

 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045576391 

Référence : Code de l’environnement : article D229-108

 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045576391 

    Le rapport de synthèse doit être tenu à jour annuellement, pendant toute la durée de commercialisation du produit ou du service pendant laquelle l’entreprise émet une allégation de neutralité carbone dans une publicité.

    La mise à jour permet notamment d’assurer le suivi de l’évolution des émissions associées au produit ou service en comparaison avec la trajectoire de réduction.

    Le bilan des émissions de gaz à effet de serre (BGES) doit également être mis à jour annuellement.

    Attention

    L’entreprise doit retirer l’allégation de neutralité carbone s’il apparaît que les émissions unitaires associées au produit ou service avant compensation ont augmenté entre 2 années successives.

    Référence : Code de l’environnement : article D229-107

     https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045576384 

    Référence : Code de l’environnement : article D229-108

     https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045576391 

    Ce document doit être publié sur le site internet, ou à défaut sur l’application mobile, de l’entreprise.

    Le lien internet ou code à réponse rapide (QR code) permettant d’accéder à cette publication est indiqué sur la publicité ou l’emballage portant l’allégation de neutralité carbone.

    Référence : Code de l’environnement : article D229-108

     https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045576391 

    Sanction administrative en cas du non respect de l’utilisation de l’allégation « neutre en carbone »

    En cas de manquement aux obligations de publication d’un bilan d’émissions de gaz à effet de serre (BGES) à l’appui d’allégations de neutralité ou de compensation carbone, le ministre chargé de l’environnement peut envoyer un courrier à l’annonceur. Ce courrier lui précise qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier pour présenter par écrit ses observations sur les manquements formulés à son encontre.

    Le ministre chargé de l’environnement peut le mettre en demeure de se conformer à ces obligations dans un délai qu’il détermine. Il peut rendre publique cette mise en demeure.

    Si l’annonceur ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai déterminé, le ministre chargé de l’environnement peut ordonner le paiement d’une amende administrative de 20 000 € (personne physique) et de 100 000 € (personne morale).

    Ces montants peuvent être portés jusqu’à la totalité du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale.

    Référence : Code de l’environnement : article L229-69

     https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043960258 

    Référence : Code de l’environnement : article R229-110

     https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045576251/2023-01-01 

    Sanctions pénales pour pratiques commerciales trompeuses

    Les allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur la portée des engagements de l’entreprise en matière environnementale sont considérées comme des pratiques commerciales trompeuses. Elles sont sanctionnées de 2 ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende (personne physique), ou 1 500 000 € d’amende (personne morale).

    Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à :

    • Soit 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les 3 derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits

    • Soit 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit.

    En savoir plus sur la responsabilité pénale du dirigeant et de l’entreprise

    La responsabilité pénale des personnes morales et celle de leurs dirigeants peuvent se cumuler pour des mêmes faits. Par exemple, un dirigeant en tant que personne physique peut voir sa responsabilité pénale personnelle engagée, même si l’entreprise a déjà été condamné pour les mêmes faits.

    Une personne morale peut être uniquement condamnée à une amende. Le montant de l’amende est multiplié par 5 par rapport à celle prévue pour les personnes physiques.

    Référence : Code de la consommation : article L121-2

     https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044563114/ 

    Référence : Code de la consommation : article L132-2

     https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043974709