Le versement d’un dépôt de garantie n’est pas obligatoire.
Lorsque les parties décident du versement d’un dépôt de garantie, son montant est librement fixé par les parties. En pratique, il s’élève à l’un des montants suivants :
Si le dépôt de garantie excède ces montants (3 mois en cas de paiement d’avance ou 6 mois en cas de paiement à l’échéance), le propriétaire doit verser au locataire des intérêts. Ces intérêts sont calculés au taux pratiqué par la Banque de France pour les avances sur titre.
Dans tous les cas, le bailleur ne doit pas réclamer au preneur (ou locataire) la TVA sur le montant du dépôt de garantie.
Attention
Pour les baux conclus ou renouvelés à compter du 28 mai 2026, les règles d’ordre public concernant le dépôt de garantie sont désormais les suivantes :
Le dépôt de garantie est obligatoirement plafonné à un trimestre de loyer (3 mois). Ce plafond s’applique aussi aux engagements et garanties demandés par le bailleur (par exemple : caution bancaire, garantie à première demande, hypothèque, nantissement de compte à terme ) fournis à la place ou en complément d’un dépôt en numéraire.
Le plafonnement du dépôt de garantie s’applique uniquement au local destiné à une activité de commerce de détail ou de gros, ou à une activité de prestations de services à caractère commercial ou artisanal.
Le dépôt de garantie ne produit pas d’intérêts au profit du locataire.
Lorsque le bail commercial porte sur des bureaux ou des entrepôts, les nouvelles règles sur le plafonnement du dépôt de garantie et sur l’absence de versement d’intérêts de la part du bailleur ne s’appliquent pas.
Référence : Code de commerce : article L145-40
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054142450